Elias Gatos, M.D.
Chirurgien Gynécologue – Obstétricien
Directeur du Centre Médical Embio

Don d’ovules et de sperme

Des exigences strictes en matière de don d’ovules/de sperme ont été appliquées en Grèce.

Don de gamètes

a) Exigences

Les exigences en matière de don de gamètes sont spécifiées à l’article 8 (7) de la loi 3305/2005. Les donneurs doivent être majeurs et en pleine capacité d’exercer leurs droits. Pour fournir du sperme, un donneur ne doit pas avoir atteint l’âge de 40 ans, alors que pour fournir des ovules, un donneur ne doit pas avoir atteint l’âge de 35 ans. Ces limites d’âge peuvent être portées respectivement jusqu’à 50 ans et 40 ans en cas de don d’ovules fécondés sauf raisons impérieuses s’y opposant, après décision de l’Autorité nationale de procréation médicalement assistée (IYA).

Dans le cas où, suite à une décision de l’Autorité, les limites d’âge sont relevées, les bénéficiaires doivent être spécifiquement informés du risque accru de maladies génétiques et un dépistage prénatal doit être recommandé. Les donneurs doivent obligatoirement subir des tests cliniques et de laboratoire spécifiés par l’Autorité dans sa décision et ils ne seront pas éligibles s’ils souffrent de maladies héréditaires, génétiques ou infectieuses.

b) Comment rendre les gamètes disponibles

Il est interdit de mettre à disposition des gamètes et des ovules fécondés en donnant des contreparties à la donneuse. Toutefois, il est permis de mettre à disposition des gamètes et des ovules fécondés en vue d’apporter une aide à la réalisation d’une procréation médicalement assistée avec le consentement des donneurs. Dans le cas où les donneurs sont mariés ou vivent en union libre, le consentement écrit de l’épouse ou du partenaire est également requis. Conformément à l’article 8 (5) de la loi 3305/2005, le paiement des frais nécessaires à la collecte et à la cryoconservation des gamètes n’est pas pris en compte. Ces frais comprennent : i) les frais médicaux, de laboratoire et hospitaliers avant, pendant et après le prélèvement des gamètes, ii) les frais de voyage et de séjour du donneur, iii) tout dommage direct subi par le donneur du fait de l’abstention de travail, ainsi que l’indemnisation du salarié non payée en raison de l’absence à la préparation et pendant la collecte des gamètes. Le montant des frais couverts et de l’indemnisation sera précisé dans une décision de l’Autorité.

Les informations médicales relatives au tiers donneur en application de l’article 1460 du Code civil seront conservées en toute confidentialité et sous forme codée à la Banque de cryoconservation et au fichier national des donneurs et receveurs.

c) Utilisation de gamètes à donneur unique

Conformément à l’article 9 de la loi 3305/2005, il est interdit d’utiliser des gamètes provenant de plus d’un donneur au cours d’un même cycle de traitement. Les enfants issus des gamètes d’un seul tiers donneur ne sont pas autorisés à dépasser dix ans, sauf s’il s’agit d’un nouvel enfant né d’un couple ayant déjà un enfant utilisant les gamètes de ce donneur. Une décision de l’Autorité peut préciser le nombre exact d’enfants issus d’un même donneur en fonction de la population d’une zone déterminée et d’autres conditions particulières. La sélection du tiers donneur, dont les gamètes seront utilisés à chaque cycle de traitement, est effectuée par les Unités de Procréation Médicalement Assistée (MIYA) organisées. Pour sélectionner les gamètes, les typages sanguins ABO et Rhésus, ainsi que les caractéristiques phénotypiques des receveurs avec lesquels des relations familiales seront établies, font l’objet d’une attention particulière. Celles-ci s’appliqueront également à la mise à disposition d’œufs fécondés sans aucune considération.

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