Elias Gatos, M.D.
Chirurgien Gynécologue – Obstétricien
Directeur du Centre Médical Embio

Parentalité de substitution (utérus emprunté)

La combinaison des articles 2 par. 1b, 3 cas 8, 9, 4, 12 des lois 3305/2005 et 1458 du Code civil, il est sous-entendu que la parentalité de substitution désigne la méthode de reproduction artificielle qui, une fois appliquée, fait qu’une femme tombe enceinte et donne naissance (mère porteuse) à la suite FIV et transfert d’ovule fécondé à l’aide d’un ovule étranger à elle-même, pour le compte d’une autre femme qui souhaite avoir un enfant mais qui ne peut pas tomber enceinte pour des raisons médicales. Le transfert d’ovules fécondés étrangers dans le corps de la mère porteuse est soumis à une autorisation judiciaire préalable au transfert s’il existe un accord écrit et sans aucune contrepartie entre les personnes désireuses d’avoir un enfant et la femme qui portera l’enfant, ainsi que le mari de cette dernière si elle est mariée.

a) Autorisation judiciaire

L’autorisation judiciaire est accordée à la suite d’une demande de la femme désireuse d’un enfant s’il est établi qu’elle est médicalement incapable de porter un bébé et que la femme qui se porte volontaire pour porter le bébé est, compte tenu de son état de santé, apte à devenir enceinte, et une fois les conditions suivantes sont remplies. Tout d’abord, le demandeur souhaitant un enfant, même incapable de porter un bébé, ne doit pas être âgé de plus de 50 ans. Des tests médicaux pour les virus de l’immunodéficience humaine (VIH1, VIH2), les hépatites B et C et la syphilis ( RPR ) doivent être effectués à la fois chez la femme qui porte le bébé et chez celles qui souhaitent l’enfant. Si les personnes participant à l’application de la méthode de procréation médicalement assistée précitée et celles qui désirent un enfant sont séropositives, une autorisation spéciale est requise par l’Autorité nationale. De plus, la femme qui portera l’enfant subira une évaluation psychiatrique approfondie.

b) Accord

Comme spécifié à l’article 13 de la loi 3305/2005, l’accord de porter le bébé par la femme porteuse se fait par écrit et sans aucune considération. Payer les frais nécessaires à la réalisation de la grossesse, du travail et de l’accouchement et de la période post-partum, ainsi que sa rémunération de salariée non payée pour cause d’absence en vue de la réalisation de la grossesse, du travail et de l’accouchement et de la période post-partum. L’accord écrit est conclu entre les personnes voulant un enfant, la mère porteuse et l’époux de celle-ci s’il est marié. En ce qui concerne la relation découlant de l’application de la méthode de procréation médicalement assistée susmentionnée, l’article 1464 de la Le Code civil précise que la mère de l’enfant à naître désigne la femme qui a reçu l’autorisation judiciaire, c’est-à-dire la femme désireuse mais incapable d’avoir un enfant pour des raisons médicales, et non la mère porteuse.

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